L’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes : des objections juridiques

Note du Millénaire Société

Des objections juridiques

Le projet de loi bioéthique de 2019 ouvre la PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées, en supprimant le critère médical d’infertilité. La note en examine les conséquences juridiques : finalité de l’acte médical, filiation, accès aux origines, cohérence du texte. Elle propose de réaffirmer le principe posé par l’article L 2141-2 du Code de la santé publique.

HJ
Henri Jozefowiczanalyste du Millénaire
6 octobre 2019
6 pages · lecture 5 min
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En bref

Le constat

Le projet de loi supprime le critère d’infertilité pathologique qui conditionne aujourd’hui l’accès à la PMA.

La cause

L’accès ne dépendrait plus d’un diagnostic médical mais d’une évaluation de la capacité à recevoir une assistance médicale à la procréation.

La conséquence

Pour l’auteur, cela change la finalité de l’acte médical et soulève des questions de filiation, d’accès aux origines et d’égalité.

Principaux constats
01L 2141-2article du Code de la santé publique réservant la PMA à l’infertilité diagnostiquée ou au risque de maladie
02Art. 1erarticle du projet de loi qui supprime le critère médical d’infertilité
03Art. 3article du projet de loi ouvrant l’accès aux données sur le tiers donneur à la majorité de l’enfant
048 ansâge de l’enfant pour lequel la Cour de cassation a reconnu un préjudice d’affection le 14 décembre 2017

Une PMA aujourd’hui fondée sur des raisons médicales

Une promesse de campagne. L’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules met en œuvre une proposition d’Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. La note y voit une démarche problématique au regard de ses conséquences : la filiation, la place du père et la conception de l’acte médical. Pour l’auteur, la médecine a vocation à remédier à des pathologies accidentelles. Elle n’a pas à contourner des impossibilités posées par la nature.

L’infertilité pathologique, condition légale. Dans le droit en vigueur, l’assistance médicale à la procréation vise à « remédier à l’infertilité d’un couple ». Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué, selon l’article L 2141-2 du Code de la santé publique. Pour l’auteur, la PMA a donc pour objet de corriger une anomalie, la stérilité, et non d’avoir des enfants en soi.

Les autres motifs sont aussi médicaux. Hors infertilité, le recours à la PMA reste d’ordre médical. Il s’agit d’éviter la transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant, comme une maladie génétique grave, ou à un membre du couple. La note rappelle que cette dernière possibilité a suscité des réticences, en raison du risque de décès du membre du couple atteint.

L 2141-2

Cet article du Code de la santé publique pose que le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. La note veut en renforcer l’autorité.

Note, p. 2 et 5, d’après le Code de la santé publique

Un projet de loi qui change la finalité de la PMA

La suppression du critère d’infertilité. L’article 1er du projet de loi déposé par la ministre des Solidarités et de la Santé supprime le critère médical d’infertilité, comme le reconnaît l’exposé des motifs. L’article L 2141-1 disposerait que tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, ou toute femme non mariée, a accès à la PMA après une évaluation médicale et psychologique.

Une évaluation d’ordre technique. Pour l’auteur, cette évaluation ne constitue pas un verrou. Il ne s’agit plus de savoir si le couple est infertile, mais si la femme est médicalement en mesure de recevoir une assistance à la procréation. La question se déplace du terrain éthique vers le terrain technique.

Du pathologique au thérapeutique. La note estime que c’est en réalité un droit à l’enfant qui serait ouvert, puisque l’accès ne reposerait plus ni sur une infertilité ni sur un risque de transmission d’une maladie. Les motifs passeraient du pathologique au thérapeutique. L’auteur y voit un changement fondamental de la conception de la médecine. Il s’interroge sur la constitutionnalité d’une assistance à la procréation qui ne repose sur aucune raison pathologique.

Filiation et accès aux origines

La question de la filiation paternelle. La note considère que la conséquence la plus grave du texte est que des enfants naîtraient sans filiation paternelle, voulue par le législateur. Les deux femmes seraient toutes deux désignées comme mères. Pour l’auteur, la levée de l’anonymat du donneur ne change pas cette situation. Il estime que l’enfant a besoin d’un père social et psychologique.

L’accès aux origines à la majorité. L’article 3 du projet permet à l’enfant conçu avec tiers donneur d’accéder, à sa majorité, à des données non identifiantes sur ce donneur et, s’il le souhaite, à son identité. L’auteur juge cette condition d’âge problématique : un enfant peut vouloir connaître son père avant sa majorité. Il rappelle que la Cour de cassation, le 14 décembre 2017, a reconnu un préjudice d’affection pour un enfant de 8 ans.

Un donneur libre de rester anonyme. Selon la note, le même article laisse le tiers donneur libre de ne pas communiquer son identité. Certains enfants nés de ces PMA seraient alors, toute leur vie, dans l’impossibilité de connaître leur géniteur. L’auteur y voit une limite du dispositif d’accès aux origines prévu par le texte.

Des contradictions et une question de principe

Des incohérences relevées. La note relève plusieurs contradictions, parfois soulevées par les partisans du texte eux-mêmes. Le projet ouvre la PMA aux femmes seules alors que les veuves ne peuvent recourir à l’insémination post mortem de leur conjoint défunt. La rémunération des donneurs envisagée par des gynécologues contredirait le principe de gratuité des dons, comme celui du sang. La PMA serait remboursée, donc supportée par le contribuable.

Une différence de régime de filiation. La déclaration de volonté anticipée, réservée aux couples de femmes, établirait la filiation dans des conditions différentes selon les femmes. Sa mention sur l’acte de naissance ferait référence au mode de procréation. Pour l’auteur, un texte présenté comme une mesure d’égalité crée ainsi de nouvelles différences de traitement.

Les limites de la médecine. L’auteur refuse que la médecine obéisse à la loi de Gabor, selon laquelle ce qui peut être fait techniquement le sera nécessairement. Ce qui est scientifiquement possible n’est pas pour autant souhaitable. Il prend l’image d’une jambe blessée : on la soigne, on n’en crée pas une seconde. Pour lui, la PMA ouverte sans condition d’infertilité ne combat plus une pathologie. Il plaide pour une médecine humaniste et humble, qui accepte de ne pas tout faire.

La médecine est là pour guérir et doit toujours se concevoir dans un rapport d’analogie avec la nature.

Nos propositions

Proposition 1. Réaffirmer que la médecine a pour objet de guérir. Inscrire dans le droit médical et le droit de la santé publique le principe selon lequel la médecine est là pour guérir, et non pour transgresser la nature.

Proposition 2. Renforcer l’autorité de l’article L 2141-2. Rappeler son alinéa 1er dans un préambule ajouté au début du Code de la santé publique et envisager sa constitutionnalisation.

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L’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes : des objections juridiques

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Citer cette note

Jozefowicz H., « L’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes : des objections juridiques », Note du Millénaire, 6 octobre 2019, lemillenaire.org.

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Henri Jozefowicz

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