Les conséquences juridiques de la crise de la Covid-19 pour les pouvoirs publics

Note du Millénaire Justice et Sécurité

Face à la Covid-19, le gouvernement a fait le choix du confinement général et d’un état d’urgence sanitaire restreignant comme jamais les libertés fondamentales. Maxime Vergnault y voit une application extensive du principe de précaution et analyse la responsabilité, en réalité limitée, des pouvoirs publics.

MV
Maxime VergnaultAnalyste du Millénaire
26 octobre 2020
9 pages · lecture 3 min
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En bref

Le constat

L’état d’urgence sanitaire a restreint les libertés fondamentales plus loin qu’aucun régime d’exception.

La cause

Le principe de précaution, étendu à la santé publique, et la crainte du contentieux ont guidé les décisions.

La conséquence

Le risque pénal et civil des gouvernants reste faible, mais le précédent créé sera difficile à circonscrire.

Principaux constats
0193 %des Français interrogés favorables aux restrictions au début du confinement
02244décès officiellement recensés le 17 mars 2020, premier jour du confinement
03100 000morts de la grippe asiatique en France en 1957
0431condamnations d’élus pour environ 200 plaintes depuis 2000

Avant-propos

A l’heure où la France semble affronter une nouvelle montée de cette épidémie et où de nouvelles mesures de restrictions sont prises, la question de la responsabilité des pouvoirs publics ressurgit dans l’actualité.

Une société du risque zéro

Un monde qui a changé. En 1957, la grippe asiatique touchait près de 10 millions de Français et faisait 100 000 morts dans une quasi-indifférence. Le 17 mars 2020, premier jour du confinement, 244 décès liés à la Covid-19 étaient officiellement recensés. Pour l’auteur, l’enjeu véritable est de concilier une maladie nouvelle avec une société qui n’accepte plus le risque, dans un contexte de transparence permanente sur les chiffres de l’épidémie.

Le principe de précaution. Constitutionnalisé par l’article 5 de la Charte de l’environnement, il a été étendu depuis deux décennies à la santé publique. La Cour de justice des Communautés européennes admettait déjà en 1998, à propos de la vache folle, que les institutions puissent agir sans attendre que la réalité et la gravité des risques soient pleinement démontrées.

L’urgence sanitaire contre les droits fondamentaux

Un état d’exception inédit. La loi du 23 mars 2020 inscrit l’état d’urgence sanitaire dans le code de la santé publique : le gouvernement peut restreindre la liberté d’aller et venir, la liberté du commerce et d’entreprendre ou le droit de rassemblement. Aucun des régimes d’exception existants (état de siège, pouvoirs exceptionnels, état d’urgence de 1955) ne va aussi loin en pratique.

La validation du Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 11 mai 2020, le Conseil juge que le législateur a concilié l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés, alors que ces objectifs sont en principe inférieurs aux droits fondamentaux dans la hiérarchie des normes.

L’adhésion de l’opinion. Selon un sondage YouGov des 17 et 18 mars 2020, 93 % des personnes interrogées approuvaient les restrictions de déplacement, les fermetures de commerces et les sanctions.

93 %

des Français interrogés approuvaient les restrictions de déplacement, la fermeture des commerces et les sanctions au début du confinement.

Note, p. 4, d’après un sondage YouGov des 17 et 18 mars 2020
Le propre même du principe de précaution est d’éviter un risque.

Une responsabilité des gouvernants en réalité limitée

Un risque pénal faible. L’article 121-3 du code pénal réprime l’imprudence et la mise en danger d’autrui, mais il faudrait établir une faute et un lien de causalité avec une contamination. Depuis 2000, la SMACL a recensé environ 200 plaintes contre des élus pour mise en danger ou atteintes involontaires, et 31 condamnations. La loi du 11 mai 2020 a précisé que le contexte de crise serait pris en compte, ce que la jurisprudence faisait déjà.

Une responsabilité civile difficile à engager. Caractériser une faute de l’État et un lien de causalité pour une infection encore mal connue sera très difficile pour les contaminations de la première vague.

Un risque croissant avec la seconde vague. L’État ne pourra plus invoquer la force majeure, le virus étant mieux connu et les hôpitaux censés être préparés. En imposant des règles sanitaires aux citoyens et aux entreprises, le législateur partage toutefois une part de la responsabilité avec eux.

Un État-nourrice. Pour l’auteur, le gouvernement a « ouvert tous les parapluies » ; en poussant très loin le principe de précaution, il crée un précédent difficile à circonscrire.

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Les conséquences juridiques de la crise de la Covid-19 pour les pouvoirs publics

9 pages.

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Vergnault M., « Les conséquences juridiques de la crise de la Covid-19 pour les pouvoirs publics », Note du Millénaire, 26 octobre 2020, lemillenaire.org.

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